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La journée de solidarité pour les forfaits jours

Le forfait de 218 jours comprend la journée de solidarité

Le forfait jours, lors de sa création, était limité à 217 jours par an. Cela conduisait à l'application de jours de repos supplémentaires pour les salariés concernés, afin d'obtenir un total de 365 jours. Par exemple pour 2026 cela donnerait :
 
 
 
En 2004, avec la création de la journée de solidarité, le forfait a été relevé à 218 jours. Les accords conclus avant le 1er juillet 2004 doivent être majorés d'un jour.
 
Cela a eu mathématiquement pour effet de supprimer un jour de repos pour les forfaits jours. Exemple pour 2026 : 
 
 
Les salariés en forfait jours travaillent donc une journée de plus pour la journée de solidarité en n'ayant que 9 jours de repos supplémentaires en 2026. Ils n'ont pas besoin en plus de travailler un jour férié ou de poser un jour de repos comme les autres salariés.
 
Si la pratique de l'entreprise, par volonté d'harmoniser avec les autres salariés, est de les faire travailler un jour férié, cela aura pour effet de les faire travailler 219 jours dans l'année. En conséquence,  cette journée supplémentaire devra être rachetée. Si l'employeur souhaite garder cette pratique, il est préférable de donner 10 jours de repos supplémentaires en 2026 pour éviter tout rachat.
 
En résumé : 
 
  • Les forfaits jours n'ont pas à travailler un jour férié ou poser un jour de repos comme les autres salariés pour la journée de solidarité car elle est déjà prévue dans leur forfait de 218 jours.
     
  • S'ils le font, alors il est conseillé de leur donner une journée de repos supplémentaire, pour éviter tout rachat. 

 

Source : 


  • La durée de travail fixée antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi par les stipulations des conventions ou accords collectifs et par les clauses des contrats de travail relatives à la durée annuelle en heures en application des articles L. 212-8 et L. 212-9 du code du travail et L. 713-14 du code rural ainsi que celles relatives au forfait en heures sur l'année en application du II de l'article L. 212-15-3 du code du travail est majorée d'une durée de sept heures par an. Le nombre de jours fixés par les clauses relatives au forfait annuel en jours en application du III de l'article L. 212-15-3 du même code est majoré d'un jour par an.
    La durée de travail prévue antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi par les stipulations des conventions ou accords collectifs et par les clauses des contrats de travail relatives au temps partiel modulé sur l'année en application de l'article L. 212-4-6 du code du travail et au temps partiel annualisé validé dans les conditions prévues par le II de l'article 14 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est majorée d'une durée proportionnelle à la durée contractuelle.