Alerte CCN Voyages : opérateurs et guides // IDCC 3245 // Régime de prévoyance : définition des catégories objectives de salariés //01/07/2026
Arrêté du 21/05/2026 publié au JO le 05/06/2026
Référence documentaire
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Date de mise en ligne |
12/06/2026 |
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Date de mise à jour |
12/06/2026 |
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Nom du rédacteur |
Apolline Darré |
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Type de document |
Alertes CCN |
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Confidentialité |
Interne |
Applicable à toutes les sociétés à compter du 01/07/2026.
Par avenant applicable à compter du 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension, les partenaires sociaux complètent la définition des catégories objectives de salariés au titre du régime de prévoyance.
En cohérence avec le contenu de l'accord du 31 janvier 2025 étendu et agréé par la commission paritaire de l'APEC le 10 septembre 2025, relatif aux salariés bénéficiant ou pouvant bénéficier des garanties de protection sociale complémentaire des cadres, la définition des catégories de salariés dans le cadre du régime de prévoyance est complétée comme suit :
- cadres : salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, ainsi que les techniciens et agents de maîtrise ayant fait l'objet d'un agrément rendu par la commission paritaire de l'APEC que l'entreprise aura choisi d'intégrer à la catégorie des cadres ;
- non-cadres : salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et n'ayant pas fait l'objet d'un agrément de l'APEC ainsi que les techniciens et agents de maîtrise ayant fait l'objet d'un agrément de l'APEC que l'entreprise aura choisi de ne pas intégrer à la catégorie des cadres.
Le régime de prévoyance demeure applicable quelle que soit la nature du contrat de travail du salarié et sans condition d'ancienneté.